Le sujet du délit en question est toute personne physique ayant plus de 16 ans au moment de la commission du délit et ayant légalisé des moyens financiers ou d’autres biens, obtenu illégalement.
En même temps le législateur repart la responsabilité du sujet qui a commis le délit: l’art. 174 du CP de la FR prévoit la responsabilité pour la légalisation des revenus obtenus illégalement par d’autres personnes et l’art. 174.1 du CP de la FR pour la légalisation de ses propres revenus criminels.
La particularité de ces articles consiste en leur pratique d’application. Dans la plupart des cas les organes d’enquête en qualifient des délits de gestion des biens obtenus frauduleusement, obtention illégale du crédit et d’autres délits économiques et par conséquent «aggrave» l’accusation.
Ainsi, n’importe quelle personne accusée d’un autre délit économique peut être supplémentairement accusé de la légalisation.
Article 174. Légalisation (blanchiment) des moyens financiers ou d’autres biens obtenus illégalement par d’autres personnes.La passation des opérations financières et d’autres transactions avec les moyens financiers ou d’autres biens, obtenus illégalement par d’autres personnes (à l’exception des délits prévus par des articles 193, 194, 198, 199, 199.1 et 199.2 du présent Code) pour rendre la possession, la jouissance et la gestion de ces moyens financiers ou d’autres biens légitimes.
La durée maximale de la peine conformément à la p. 4 de l’art. 174 du CP de la FR est de 7 ans de prison.
Article 174.1. Légalisation (blanchiment) des moyens financiers ou d’autres biens obtenus par une personne à l’issue de la commission du délit
Des opérations financières et d’autres transactions avec les moyens financiers ou d’autres biens, obtenus à l’issue de la commission faite par la personne (à l’exception des délits prévus par des articles 193, 194, 198, 199, 199.1 et 199.2 du présent Code) pour rendre la possession, la jouissance et la gestion de ces moyens financiers ou d’autres biens légitimes...
La durée maximale de la peine conformément à la p. 2 de l’art. 174.1 du CP de la FR est de 7 ans de prison.
Des documents réglementaires de base de ces deux corps du délit sont:
— Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990 par les états membres du Conseil de l’Europe, la Loi Fédérale sur «la ratification de la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime» de 28 mai 2001 — la loi fédérale sur " la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme " de 7 août 2001 — décret de l’assemblée de la Cour suprême de la FR sur «la pratique judiciaire relative aux affaires de l’entreprise illégale et à la légalisation (blanchiment) des produits du crimes» de 18 juin 2004.
Dans cette sorte de l’affaire votre défense consiste à prouver l’absence des signes du délit suffi et (ou) ce que vous avez été étranger à l’affaire.
La légalisation ne veut pas dire toute sorte de gestion des biens. C’est le BUT qui est important.
Article 174.1 La légalisation (blanchiment) des produits du crime a apparu dans le CP de la FR en 2002 avec l’adoption de la loi fédérale N 115 sur «la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime et le financement du terrorisme». A partir de ce moment la loi pénale a réparti la responsabilité pour légalisation par le sujet du crime initial: art. 174 prévoit la responsabilité pour le blanchiment des revenus, obtenus par d’autres personnes et l’art. 174.1 pour le blanchiment de ses propres revenus.
Pourtant si on compare ces deux normes, en dépit de la logique la loi pénale précédemment validée a considéré la légalisation des produits du crime comme d’autres actions tout à fait différentes. Ainsi, la disposition de l’art. 174 du CP de la FR a donné la définition précise de la légalisation mentionnée dans la loi fédérale N 115 qui indiquait la composante principale de ce délit dont le but était de rendre la possession, la jouissance et la gestion des produits du crime légitimes. C’est cet indice intégrant qui est fixé dans la législation de plusieurs pays étrangers (Allemagne, Suisse et d’autres). Avant l’article 174.1 a manqué le but spécial comme le signe spécial, voilà pourquoi on poursuivait non seulement la passation des opérations financières et des marchés avec les produits du crime mais aussi leur utilisation dans l’activité d’entreprise ou d’autre activité économique. Entre temps, la gestion des biens obtenus est la composante du but lucratif du délit (c’est le cas de plusieurs crimes dont on profite). Voilà pourquoi la gestion des biens obtenus illégalement ne demande pas de qualification supplémentaire comme la légalisation.
Suite aux modifications, faite dans le CP de la FR et à l’adoption de la loi fédérale N 60 de 07.04.2010, la légalisation de la possession, de la jouissance et de la gestion des moyens financiers ou d’autres biens en question figure désormais dans les art. 174 et 174.1 du CP de la FR comme le but de la légalisation.
Quels biens font l’objet du crime?
Les moyens financiers ou d’autres biens obtenus illégalement font partie de la légalisation.
En conformité avec l’article 3 de la loi fédérale 115 les produits du crime sont les moyens financiers ou d’autres biens obtenus par voie criminelle.
La voie criminelle consiste en ce que les biens sont obtenus suite à la commission des crimes différents. La loi pénale limite le cercle de crimes en question en excluant les crimes prévus par les articles 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 du CP de la FR.
Le revenu veut dire n’importe quel profit obtenu par voie criminelle.
Les moyens financiers est un moyen de règlement, les payements peuvent être versés par règlement en espèces et celui par compensation.
L’opération avec des moyens financiers ou d’autres biens doit être obligatoirement contrôlée si une des parties représente l’organisation ou physique, à l’égard de laquelle il y des informations relatives à son implication dans l’activité extrémiste ou terroriste, ou la personne morale qui est directement soit indirectement en propriété ou sous contrôle de ces organisations, soit la personne morale ou physique agissant au nom ou d’après les consignes de ces organisation ou d’une personne.
Article 6 de la loi fédérale 115 de 7 août 2001 détermine les types d’opération qui doivent être obligatoirement contrôlées.
Pratique judicaire
La pratique judicaire relative à l’application de la loi pénale est formée différemment parce qu’il n’y a pas d’interprétation exacte de la part de l’instance suprême. En même temps, l’approche formelle de qualification sur la base de l’interprétation de la norme mot à mot et le désir d’améliorer les résultats du travail des organes de l’enquête préalable amène à ce que l’article 174.1 du CP de la FR est incriminé excessivement.
Comme règle, même les cours n’admettent pas toujours telle circonstance que le but d’emploi des produits du crime. D’habitude, elles sont d’accord avec la qualification des actions des inculpés selon l’art. 174.1 du CP de la FR lorsque le détournement des fond en grande quantité a été prouvé.
Dans la majorité absolue des cas, le blanchiment des moyens financiers ou d’autres biens, que la personne obtient par la commission d’un autre crime lui est incriminé avec ce crime primaire. Parmi ceux-ci les délits suivants sont les plus répandus : le vol (art.158), la fraude (art. 159), l’appropriation et le détournement (art. 160), l’obtention illégale du crédit (art. 176), l’écoulement des drogues et des psychotropes (art. 228.1).
En ce qui concerne la fraude relative aux crédits ou l’obtention illégale du crédit, des moyens financiers, la «vraie» légalisation représente comme règle l’ensemble d’opérations financières réalisées successivement qui sont réunies par une mauvaise intention et visées à un seul but, à savoir «blanchir» des produits du crime concret.
Les dossiers des affaires pénales en article 174 et 174.1 du CP de la FR ne contient pas assez souvent les preuves de ce que les opérations financières ou d’autres transactions sont commises par l’accusé (inculpé) bien avec les moyens financiers obtenus par voie criminelle.